J.O. 98 du 26 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural


NOR : AGRF0700680D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment la section III du chapitre VIII du titre II du livre Ier relative à certaines dispositions particulières aux départements d'outre-mer ;

Vu la saisine des conseils généraux et conseils régionaux de la Guadeloupe et de la Guyane intervenue le 25 janvier 2007 et de la Martinique intervenue le 24 janvier 2007 selon la procédure d'urgence ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de La Réunion intervenue respectivement le 24 et le 25 janvier 2007 selon la procédure d'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La section III du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2


L'article R. 128-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 128-1. - Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 128-4 le président du conseil général :

1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-12 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée. »

Article 3


L'article R. 128-2 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 128-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. »

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 128-1. Si le président du conseil général n'a pas sollicité l'avis de la commission départementale dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1 et aux I et II du présent article . »

Article 4


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 128-3 est remplacée par la phrase suivante : « Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du nouveau code de procédure civile. »

Article 5


I. - Au premier alinéa de l'article R. 128-4, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « II ».

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :

La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le préfet ou son représentant ».

La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 128-4 à L. 128-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général. »

Article 6


Il est inséré, après l'article R. 128-4, un article R. 128-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 128-4-1. - Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 128-1 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 128-2 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-2. »

Article 7


L'article R. 128-5 devient l'article R. 128-6 et l'article R. 128-6 devient l'article R. 128-5.

Article 8


L'article R. 128-5 nouveau est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « constate que le fonds a ou non été remis en valeur » sont remplacés par les mots : « saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 128-5, L. 128-6, L. 128-7 et L. 128-10 ».

L'article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. »

Article 9


L'article R. 128-6 nouveau est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 128-5, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11. »

Article 10


I. - Il est ajouté après l'article R. 128-7 un article R. 128-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 128-7-1. - Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 128-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. »

II. - L'article R. 128-7-1 peut être modifié par décret.

Article 11


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton